(10) La souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne devrait garantir que, lorsqu’une filiale atteint le point de non-viabilité, ses pertes sont effectivement répercutées sur l’entité de résolution et qu’elle sera recapitalisée par cette entité. Ces pertes ne devraient donc pas être absorbées par l’entité intermédiaire, laquelle devrait devenir un simple vecteur permettant de les répercuter sur l’entité de résolution. Par conséquent, et pour que le résultat de la souscription indirecte soit équivalent à celui d’une souscription directe intégrale, comme le prévoit le mandat défini à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque de l’entité intermédiaire, les pondérations de risque ne devraient pas être appliquées aux expositions déduites en vertu du nouveau régime de déduction devant être introduit à l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013. Dans le même ordre d’idées, ces expositions devraient être exclues du calcul de la mesure de l’exposition totale de l’entité intermédiaire. Le traitement consistant à ne pas appliquer de pondérations de risque et à exclure ces expositions de la mesure de l’exposition totale devrait être strictement limité aux expositions qui sont déduites conformément au nouveau régime de déduction devant être introduit à l’article 72 sexies dudit règlement, afin de concrétiser l’approche de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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