(13) Afin d’évaluer dûment les éventuelles conséquences non souhaitées de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et de garantir un traitement proportionné ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les différents types de structures des groupes bancaires, en particulier les établissements qui ont une société opérationnelle entre la société holding et ses filiales, et pour les entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité en cas de défaillance, la Commission devrait réexaminer la mise en œuvre de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne par les différents types de structures des groupes bancaires dès que possible. La Commission devrait dûment évaluer les solutions structurelles possibles à tout problème identifié, comme l’élargissement de la possibilité pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à la MREL sur une base consolidée. La proposition législative correspondante que la Commission est susceptible d’adopter devrait dûment tenir compte de la date d’application du traitement spécifique de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, afin qu’il puisse être mis en œuvre avant que l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable. Une telle proposition législative devrait de préférence être une proposition spécifique.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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