(2) L’article 12 bis du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les EISm qui appliquent une stratégie de résolution dans le cadre de laquelle plusieurs entités du groupe pourraient faire l’objet d’une résolution (ci-après dénommée «stratégie de résolution à points d’entrée multiples») doivent calculer leur exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque en partant de l’hypothèse théorique qu’une seule entité du groupe ferait l’objet d’une résolution, les pertes et les besoins de recapitalisation de toute filiale du groupe étant transférés à l’entité de résolution (ci-après dénommée «stratégie de résolution à point d’entrée unique»). Une exigence similaire est prévue à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE concernant l’exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles que les autorités de résolution peuvent imposer en vertu du paragraphe 3 dudit article. Conformément à la norme TLAC, ces calculs devraient tenir compte de toutes les entités de pays tiers faisant partie d’un EISm qui, si elles étaient établies dans l’Union, seraient des entités de résolution.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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