Règlement (UE) 2022/2036 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/2036EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE et à la norme TLAC, la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples ne doit pas être inférieure à l’exigence de ce groupe qui résulterait de l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique. Afin d’aligner les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 sur celles de la directive 2014/59/UE et de garantir que les autorités de résolution agissent toujours conformément à cette directive et tiennent compte à la fois des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et de toute exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles déterminée conformément à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE, l’article 92 bis, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013 devrait être modifié et l’article 92 bis dudit règlement devrait être supprimé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de résolution de conclure que tout ajustement visant à réduire au minimum ou à éliminer la différence entre la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et la somme de ces exigences obtenue par l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, lorsque la première est supérieure à la seconde, serait inapproprié ou incompatible avec la stratégie de résolution de l’EISm. Afin d’assurer la cohérence entre l’article 12 bis du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, le calcul visé à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de ladite directive devrait également tenir compte de toutes les entités de pays tiers faisant partie d’un EISm qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).