(5) Conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il est possible pour les autorités de résolution d’autoriser un EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples à déduire certaines détentions d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de ses filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution en déduisant un montant ajusté plus faible, spécifié par l’autorité de résolution. L’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que, dans ce cas, la différence entre le montant ajusté et le montant initial est déduite de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des filiales concernées. Conformément à la norme TLAC, cette approche devrait tenir compte des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, fondées sur le risque et non fondées sur le risque, des filiales concernées. En outre, cette approche devrait s’appliquer à toutes les filiales d’établissements de pays tiers faisant partie de cet EISm, pour autant que ces filiales soient soumises à un régime de résolution qui, selon l’autorité de résolution concernée dans l’Union, est juridiquement exécutoire et met en œuvre les normes internationalement convenues, plus précisément le document du Conseil de stabilité financière intitulé «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers), publié en octobre 2011, et la norme TLAC.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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