Règlement (UE) 2022/2036 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2022/2036EUR-Lex →

(6) La directive (UE) 2019/879 a modifié la directive 2014/59/UE afin d’introduire les règles spécifiques sur la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, c’est-à-dire de fonds propres et d’engagements qui remplissent les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, au sein des groupes de résolution. Afin de rendre ces règles opérationnelles et de veiller à ce que cette souscription indirecte soit effectuée d’une manière saine sur le plan prudentiel, l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, a été chargée, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes applicables à la souscription indirecte de ressources éligibles. Toutefois, ainsi que l’ABE l’a souligné dans sa lettre à la Commission datée du 25 janvier 2021, plusieurs incohérences entre les exigences découlant du mandat prévu par la directive 2014/59/UE et les règles prudentielles existantes fixées par le règlement (UE) no 575/2013 empêchaient l’application du traitement prudentiel nécessaire à l’exécution du mandat initialement prévu. Plus précisément, l’ABE a noté que le règlement (UE) no 575/2013 ne permettait pas la déduction des ressources éligibles aux fins de la MREL interne ni, par conséquent, l’application d’une pondération de risque appropriée dans tous les cas relevant du mandat confié par la directive 2014/59/UE. Des problèmes similaires ont été constatés en ce qui concerne l’exigence de ratio de levier prévue par le règlement (UE) no 575/2013. Compte tenu de ces contraintes juridiques, les méthodes élaborées par l’ABE devraient être intégrées directement dans le règlement (UE) no 575/2013. Il convient, par conséquent, de supprimer l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).