Règlement (UE) 2022/2036 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/2036EUR-Lex →

(7) Dans le cadre de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne par les entités de résolution, prévue par le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires, les entités intermédiaires devraient être tenues de déduire la totalité des ressources éligibles aux fins de la MREL interne qu’elles détiennent et qui sont émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution. Cela garantit le bon fonctionnement des mécanismes internes d’absorption des pertes et de recapitalisation au sein d’un groupe et évite la double comptabilisation, pour ce qui concerne le respect par l’entité intermédiaire de sa propre MREL interne, des ressources des entités susmentionnées éligibles aux fins de la MREL interne. Sans ces déductions, la bonne mise en œuvre de la stratégie de résolution choisie pourrait être compromise, étant donné que l’entité intermédiaire pourrait épuiser non seulement sa propre capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation, mais aussi celle d’autres entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution, avant que l’entité intermédiaire ou ces autres entités ne soient plus viables. Afin de veiller à ce que l’obligation de déduction soit alignée sur le champ d’application des entités qui peuvent être utilisées par l’entité de résolution pour la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, et afin d’éviter tout arbitrage réglementaire, les entités intermédiaires devraient déduire les ressources éligibles aux fins de la MREL interne qu’elles détiennent et qui sont émises par toutes les entités appartenant au même groupe de résolution, qui sont susceptibles d’être soumises au respect de la MREL interne, et pas uniquement les ressources qu’elles détiennent et qui sont émises par leurs filiales. Les mêmes obligations devraient s’appliquer en cas d’émission indirecte de ressources éligibles aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE, prévue à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).