Règlement (UE) 2022/2036 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2022/2036EUR-Lex →

(8) Afin que le régime de déduction reste proportionné, il devrait être permis aux entités intermédiaires de choisir la combinaison d’instruments, consistant en des fonds propres ou des engagements éligibles, utilisée pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne. Cela permettrait aux entités intermédiaires d’éviter complètement toute déduction liée aux fonds propres pour autant qu’elles aient émis suffisamment d’engagements éligibles. Les déductions devraient dès lors d’abord être appliquées aux éléments d’engagements éligibles des entités intermédiaires. Lorsque l’entité intermédiaire est tenue de se conformer à la MREL interne en vertu de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, les déductions devraient être appliquées aux engagements éligibles remplissant les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de ladite directive. Dans le cas où le montant à déduire dépasse le montant des éléments d’engagements éligibles des entités intermédiaires, le montant restant devrait être déduit de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, en commençant par les éléments de fonds propre de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ce cas, il est nécessaire que les déductions correspondant au montant restant soient également appliquées lors du calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas contraire, les ratios de solvabilité des entités intermédiaires qui ont émis des fonds propres plutôt que des engagements éligibles pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne pourraient être surestimés. En outre, en maintenant le traitement des détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne à des fins prudentielles et de résolution, une augmentation excessive de la complexité est évitée, car les établissements seraient en mesure de continuer à calculer, déclarer et publier un ensemble de montants totaux d’exposition au risque et de mesure de l’exposition totale à des fins prudentielles et de résolution. Il convient dès lors de modifier l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).