(9) Afin de renforcer encore la proportionnalité du régime de déduction, ledit régime ne devrait pas s’appliquer dans les cas exceptionnels où, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 45 septies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la MREL interne n’est appliquée que sur une base consolidée, en ce qui concerne les détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne émises par des entités incluses dans le périmètre de consolidation. La même exception devrait s’appliquer lorsque l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE, prévue à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, est respectée sur une base consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/2036 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2036
RattachementRèglement (UE) 2022/2036
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2036)
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