(13) Sans préjudice de l’obligation des États membres de se conformer au droit de l’Union, en particulier aux règles énoncées dans les traités et dans le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, les conséquences négatives sur la capacité des passagers à voyager en raison d’éventuelles restrictions adoptées par les autorités publiques d’États membres ou de pays tiers pour faire face aux situations épidémiologiques, aux catastrophes naturelles ou aux troubles politiques, tels que des rébellions, des émeutes ou de graves troubles de l’ordre public, ne sauraient être imputées aux transporteurs aériens et devraient être atténuées lorsque les mesures en question ont un impact significatif sur la viabilité des voyages ou la possibilité de voyager ou sur la demande sur les liaisons concernées. Des mesures d’atténuation devraient permettre que les transporteurs aériens ne soient pas pénalisés pour ne pas avoir utilisé des créneaux horaires lorsque cette non-utilisation résulte de restrictions de ce type.
Règlement (UE) 2022/2038 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2038
RattachementRèglement (UE) 2022/2038
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.