(15) Il est nécessaire de préciser que les dispositions relatives aux exceptions de non-utilisation justifiée des créneaux horaires ne s’appliquent pas aux transporteurs aériens faisant l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union qui figurent à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006 de la Commission. Afin d’assurer l’application effective de ces mesures, l’impossibilité d’invoquer les dispositions relatives aux exceptions de non-utilisation justifiée des créneaux horaires devrait également s’appliquer aux transporteurs aériens qui font déjà l’objet de telles mesures restrictives en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/2038 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2038
RattachementRèglement (UE) 2022/2038
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2038)
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