(6) Dans ces circonstances, il convient que les transporteurs aériens qui n’utilisent pas leurs créneaux horaires conformément au taux d’utilisation des créneaux horaires fixé par le règlement (CEE) no 95/93 ne perdent pas automatiquement les droits acquis sur les séries de créneaux horaires, prévus à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, dont ils pourraient bénéficier dans d’autres circonstances. Le présent règlement devrait établir des règles particulières à cet effet.
Règlement (UE) 2022/2038 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2038
RattachementRèglement (UE) 2022/2038
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2038)
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