Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:
1) À l’article 90, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2022 immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement et un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2023 pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”. Lorsqu’un programme est adopté après le 31 décembre 2022, la somme correspondant à la tranche de 2022 est versée au cours de l’année d’adoption.».
2) À l’article 90, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5.
Le montant versé à titre de préfinancement pour 2021 et 2022, à l’exception du préfinancement supplémentaire visé au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, est apuré des comptes de la Commission chaque année. Tous les autres montants versés à titre de préfinancement sont apurés des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable, conformément à l’article 100.».
3) À l’article 112, le paragraphe suivant est ajouté:
«7.
Lorsqu’une priorité distincte est établie dans le cadre d’un programme visant à soutenir des opérations favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % est appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement jusqu’à la fin de l’exercice comptable se terminant le 30 juin 2024. Après cette date, le taux de cofinancement fixé dans le programme conformément aux taux de cofinancement maximaux visés aux paragraphes 3 et 4 s’applique.
Le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre ne peut dépasser 5 % de la dotation nationale initiale provenant du FEDER et du FSE+ confondus.
La Commission réexamine le taux de cofinancement au plus tard le 30 juin 2024.
Au moins 30 % de la dotation financière d’une telle priorité distincte est attribuée aux opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport de performance final requis en vertu de l’article 43. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de la priorité concernée est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.».
4) L’article 118 bis suivant est inséré:
«Article 118 bis
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013
1. Sans préjudice de l’article 118, lorsqu’une opération dont le coût total dépasse 1 000 000 EUR a été sélectionnée pour bénéficier d’un soutien et a débuté avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et des règlements relatifs aux Fonds (UE) no 1301/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1300/2013, (UE) no 1299/2013 et (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, la dite opération est considérée comme pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement et des règlements relatifs aux Fonds correspondants au cours de la période de programmation 2021-2027.
Par dérogation à l’article 73, paragraphes 1 et 2, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien à une telle opération au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’opération comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
b) l’opération relève d’actions programmées au titre d’un objectif spécifique pertinent et est attribuée à un type d’intervention conformément à l’annexe I;
c) les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
d) l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. Le présent article ne s’applique pas aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie qui sont soutenues par le recours à la possibilité prévue à l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013.
5) Les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau 1 de l’annexe I:
| DOMAINE D’INTERVENTION (3) | Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique | Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l’environnement
| «Autres codes relatifs aux opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée conformément à l’article 118 bis
| 183 | Gestion des déchets ménagers: mise en décharge | 0 % | 100 %
| 184 | Stockage et transport d’électricité | 100 % | 40 %
| 185 | Gaz naturel: stockage, transport et distribution | 0 % | 0 %
| 186 | Aéroports | 0 % | 0 %
| 187 | Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone | 40 % | 0 %»