Règlement (UE) 2022/2039 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2039
RattachementRèglement (UE) 2022/2039
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2039)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/2039EUR-Lex →

(10) Il convient également de prévoir certaines marges de manœuvre pour faire face à cette situation sans précédent dans le cadre juridique régissant les programmes relevant de la période de programmation 2021-2027. Là encore, afin d’alléger la charge qui pèse sur les budgets nationaux, les préfinancements pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devraient être augmentés. En outre, compte tenu des défis posés par le déplacement de personnes et des réponses intégrées requises des États membres, lorsqu’un État membre consacre une priorité au titre de l’un de ses programmes de cohésion 2021-2027 au soutien d’opérations favorisant l’intégration socio-économique de ressortissants de pays tiers, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % pour cette priorité devrait être possible jusqu’au 30 juin 2024, à condition qu’un niveau approprié de soutien soit destiné aux autorités locales et aux organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales et que le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre n’excède pas 5 % de la dotation nationale initiale de cet État membre provenant du FEDER et du Fonds social européen plus (FSE+) confondus, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de programmer des montants supplémentaires pour ces priorités avec des taux de cofinancement réguliers. Par ailleurs, compte tenu des perturbations jusqu’à la fin de la période de programmation 2014-2020 causées par l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, en plus des conséquences durables de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des projets et des perturbations persistantes des chaînes de valeur, il convient également de prévoir une flexibilité supplémentaire pour permettre l’octroi direct d’un soutien et l’achèvement des opérations pour lesquelles la mise en œuvre avait commencé conformément au cadre législatif 2014-2020 avant la date de la proposition législative du présent règlement, même lorsque ces opérations ne relèveraient pas du champ d’application du Fonds concerné au titre de la période de programmation 2021-2027, à l’exception des cas où les Fonds ont été utilisés au titre de l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013. Pour faire en sorte que ces opérations puissent être attribuées à des types d’interventions, il convient d’adapter en conséquence l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. Le soutien à de telles opérations ne devrait avoir aucune incidence sur l’obligation faite aux États membres de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique et aux objectifs de contribution au climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).