| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Acide L-(+)-lactique |
Dénomination de l’UICPA:
acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
No CE: 201-196-2
No CAS: 79-33-4
| ≥ 955 g/kg (masse sèche) | 1er novembre 2023 | 31 octobre 2033 | 6 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs industriels et professionnels;
b) aux utilisateurs non professionnels.
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
1) La personne responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange traité avec de l’acide L-(+)-lactique, ou dans lequel il a été incorporé, à des concentrations dans la substance ou le mélange aboutissant à une classification en tant que:
a) substance ayant des effets locaux relatifs à une corrosion/irritation cutanée ou à des lésions oculaires/une irritation oculaire, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, veille à ce que l’exposition du grand public soit réduite au minimum par des mesures d’atténuation des risques appropriées. Ces mesures peuvent comprendre le recours à une formulation sous forme de gel, à un conditionnement comportant un dispositif d’aide au dosage ou à un conditionnement comprenant une enveloppe soluble;
b) substance présentant une toxicité aiguë relative à un effet corrosif sur les voies respiratoires, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, veille à ce que l’exposition aérienne du grand public soit réduite au minimum par des mesures d’atténuation des risques appropriées. Ces mesures peuvent comprendre une étiquette portant la mention «accès interdit à la zone traitée jusqu’à séchage complet» ou «application interdite en présence/à proximité du grand public».
2) La personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de l’acide L-(+)-lactique, ou dans lequel il a été incorporé, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
3) Les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission doivent préciser dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de l’acide L-(+)-lactique les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012.