Règlement d’exécution (UE) 2022/2048 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2048
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2048
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022R2048)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/2048EUR-Lex →

(9) Afin de garantir une utilisation sûre des produits biocides contenant de l’acide L-(+)-lactique dans les articles traités et de permettre aux utilisateurs d’articles traités de faire des choix éclairés, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité avec de l’acide L-(+)-lactique, ou dans lequel cet acide a été incorporé, devrait veiller à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. En outre, les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission devraient préciser dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de l’acide L-(+)-lactique les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).