Règlement (UE) 2022/2056 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2056
IntituléRegistre
Rattachement
CHAPITRE IV — Exigences relatives aux navires et affrètement
  1. Règlement (UE) 2022/2056
  2. CHAPITRE IV — Exigences relatives aux navires et affrètement
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2056)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2022/2056EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union aient été inscrits dans le registre conformément au présent règlement.

2. Tout navire de pêche de l’Union qui n’est pas inscrit dans le registre est réputé ne pas être autorisé à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer des poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.

3. Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire qui n’est pas inscrit dans le registre pratique ou a pratiqué la pêche ou le transbordement de poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).