Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/2056
IntituléSoutage
RattachementCHAPITRE IV — Exigences relatives aux navires et affrètement
Règlement (UE) 2022/2056
CHAPITRE IV — Exigences relatives aux navires et affrètement
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2056)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2022/2056EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon fournissent uniquement des services de soutage aux navires ci-après, ou bénéficient de services de soutage ou d’autres services d’appui fournis par:
a) des navires de pêche battant pavillon de parties contractantes;
b) des navires de pêche battant pavillon de parties non contractantes si ces navires sont inscrits dans le registre; ou
c) des navires de pêche exploités par des parties non contractantes dans le cadre d’accords d’affrètement, de contrats de location ou d’accords similaires, qui sont conformes aux MCG.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.