Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/2056
IntituléProcédure en cas d’infraction grave
RattachementCHAPITRE VI — Arraisonnement et inspection
Règlement (UE) 2022/2056
CHAPITRE VI — Arraisonnement et inspection
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2056)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2022/2056EUR-Lex →
1. Dès réception d’une notification d’une éventuelle infraction grave visée à l’article 33 émanant d’un inspecteur habilité d’une partie contractante, l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné agit sans tarder, comme suit:
a) il assume son obligation d’enquêter conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et, si les éléments de preuve le justifient, prend des mesures coercitives à l’égard du navire de pêche concerné et les notifie aux autorités de l’inspecteur habilité, à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC; ou
b) il autorise les autorités de l’inspecteur habilité à achever l’enquête sur l’infraction éventuelle et le notifie à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC.
2. Les inspecteurs de l’Union habilités traitent les rapports d’inspection conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les autorités de l’État membre dont relève l’inspecteur habilité transmettent aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche les éléments de preuve spécifiques recueillis par les inspecteurs habilités, ainsi que les résultats de leur enquête, immédiatement après l’achèvement de l’enquête. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 1, l’État membre du pavillon du navire de pêche réagit sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent.
Nota : Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
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