Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union coopère avec les autorités portuaires de toute partie contractante pour mettre en œuvre les mesures du ressort de l’État du port au titre de la convention et du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/2056 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/2056
IntituléMesures du ressort de l’État du port
Rattachement
CHAPITRE VII — Mesures du ressort de l’état du port
- Règlement (UE) 2022/2056
- CHAPITRE VII — Mesures du ressort de l’état du port
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2056)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.