Règlement (UE) 2022/2056 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2056
IntituléANNEXE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX COMMUNICATEURS DE REPÉRAGE AUTOMATIQUE (ALC) UTILISÉS DANS LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES DE LA WCPFC
RattachementRèglement (UE) 2022/2056
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2056)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2022/2056EUR-Lex →

1. L’ALC communique automatiquement et indépendamment de toute intervention sur le navire les données suivantes:

i) l’identifiant unique statique de l’ALC;

ii) la position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire; et

iii) la date et l’heure (exprimées en temps universel constant [TUC]) de la détermination de la position du navire visée au point ii).

2. Les données visées au paragraphe 1, points ii) et iii), sont obtenues à partir d’un système de positionnement par satellite.

3. Les ALC installés sur les navires de pêche doivent être en mesure de transmettre, toutes les heures, les données visées au paragraphe 1.

4. Les données visées au paragraphe 1 sont reçues par la WCPFC dans les 90 minutes qui suivent leur production par l’ALC, dans des conditions de fonctionnement normales.

5. Les ALC installés sur les navires de pêche doivent être protégés de manière à préserver la sécurité et l’intégrité des données visées au paragraphe 1.

6. Le stockage des informations dans l’ALC doit être sûr, sécurisé et intégré dans des conditions de fonctionnement normales.

7. Il ne doit pas être raisonnablement possible pour une personne autre que l’autorité de surveillance de modifier l’une des données de cette autorité stockées dans l’ALC, et notamment la fréquence des relevés de position transmis à ladite autorité.

8. Toute fonctionnalité incorporée dans l’ALC ou le logiciel de terminal pour faciliter l’entretien ne peut permettre l’accès non autorisé à des zones de l’ALC qui pourraient potentiellement compromettre le fonctionnement du VMS.

9. Les ALC sont installés sur les navires conformément aux spécifications du fabricant et aux normes applicables.

10. Dans des conditions de fonctionnement normales de la navigation par satellite, les positions déterminées à partir des données transmises doivent être précises à 100 mètres carrés près, exprimées en valeur moyenne quadratique de distance (DRMS) (c’est-à-dire que 98 % des positions doivent se situer dans cette plage).

11. L’ALC et/ou le prestataire de services de transmission doit être en mesure de soutenir la capacité d’envoi de données vers des destinations indépendantes multiples.

12. Le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite sont parfaitement intégrés et hébergés dans la même enceinte physique qui ne permet aucune falsification.

13. Le format normalisé pour les relevés de position manuels en cas de défaut de fonctionnement ou de panne de l’ALC est le suivant:

a) WIN

b) Nom du navire

c) Date: jj/mm/aa

d) Heure: au format 24 heures HH:MM (TUC)

e) Latitude – DD-MM-SS (N/S)

f) Longitude – DDD-MM-SS (E/O)

g) Activité (Pêche/Recherche/Transit/Transbordement)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).