Règlement (UE) 2022/2056 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2056
RattachementRèglement (UE) 2022/2056
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2056)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2022/2056EUR-Lex →

(11) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a rendu ses observations formelles le 14 juin 2021. Il convient de traiter les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir le respect des obligations découlant du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative, leur durée de conservation peut aller au-delà de dix ans, sans toutefois excéder vingt ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).