(7) En vertu du règlement (UE) no 1380/2013, les activités de l’Union au sein des organisations internationales de pêche doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, notamment pour faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer soit durable à long terme sur le plan environnemental et rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, pour créer les conditions permettant au secteur de la pêche couvrant les activités de capture et de transformation ainsi qu’aux activités à terre liées à la pêche d’être économiquement viables et compétitifs et pour contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
Règlement (UE) 2022/2056 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2056
RattachementRèglement (UE) 2022/2056
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2056)
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