(8) Conformément au règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil, et à la demande de la Commission, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) doit assister l’Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément audit règlement, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, à la demande de la Commission, l’AECP doit coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la WCPFC. L’AECP peut élaborer, en concertation avec les États membres concernés, des programmes opérationnels d’inspection et de surveillance communs à cet effet en établissant des plans de déploiement commun. Il convient, dès lors, d’adopter des dispositions dans le présent règlement qui incluent l’AECP, une fois désignée par la Commission en tant qu’organisme désigné par la Commission qui reçoit de la part des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications pertinentes dans le cadre du programme régional d’observateurs (PRO) de la WCPFC, et qui transmet ces informations au secrétariat de la WCPFC.
Règlement (UE) 2022/2056 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2056
RattachementRèglement (UE) 2022/2056
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022R2056)
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