Règlement délégué (UE) 2022/2058 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2058
IntituléMéthode spécifique pour les instruments basés sur un indice homogène
Rattachement
CHAPITRE 1 — Affectation des facteurs de risque
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2058
  2. CHAPITRE 1 — Affectation des facteurs de risque
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2058)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/2058EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’un établissement représente une position sur un instrument basé sur un indice homogène comme un facteur de risque unique dans son modèle de mesure des risques, il peut choisir d’affecter le facteur de risque conformément à la méthode exposée au paragraphe 2.

Aux fins du présent article, on entend par «indice homogène» un indice dont la composition est l’une des suivantes:

a) actions ou autres indices composés uniquement d’actions;

b) obligations ou autres indices composés uniquement d’obligations;

c) contrats d’échange sur risque de crédit ou autres indices composés uniquement de contrats d’échange sur risque de crédit;

d) matières premières ou autres indices composés uniquement de matières premières.

2. L’établissement peut déterminer comme suit l’horizon de liquidité d’un facteur de risque unique qui représente dans le modèle un instrument basé sur un indice homogène comme visé au paragraphe 1:

a) l’établissement affecte le facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 qui correspond à la catégorie appropriée à la composition de l’indice homogène;

b) l’établissement applique la méthode générale prévue à l’article 1er séparément à chacune des composantes de l’indice homogène afin de déterminer l’horizon de liquidité approprié à chacune;

c) l’établissement calcule la moyenne pondérée des horizons de liquidité déterminés conformément au point b) sur la base du poids respectif de chaque composante dans l’indice;

d) l’horizon de liquidité du facteur de risque qui représente l’instrument basé sur un indice homogène dans le modèle est l’horizon de liquidité le plus court des sous-catégories dont relèvent les différentes composantes de l’indice parmi ceux qui sont égaux ou supérieurs à la moyenne pondérée prévue au point c).

Aux fins du point a), un facteur de risque d’un instrument basé sur un indice homogène ayant la composition visée au paragraphe 1, point b) ou c), est affecté à la grande catégorie des facteurs de risque d’écart de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).