Règlement délégué (UE) 2022/2058 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2058
IntituléSous-catégorie des devises les plus liquides
Rattachement
CHAPITRE 2 — Détermination de la sous-catégorie des devises les plus liquides, détermination de la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides et définition des sous-catégories à petite et grande capitalisation boursière
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2058
  2. CHAPITRE 2 — Détermination de la sous-catégorie des devises les plus liquides, détermination de la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides et définition des sous-catégories à petite et grande capitalisation boursière
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2058)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/2058EUR-Lex →

Les devises qui constituent la sous-catégorie des devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).