Version d'origine : acte du 28/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2058
IntituléDéfinition des notions de petite capitalisation boursière et de grande capitalisation boursière
RattachementCHAPITRE 2 — Détermination de la sous-catégorie des devises les plus liquides, détermination de la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides et définition des sous-catégories à petite et grande capitalisation boursière
Règlement délégué (UE) 2022/2058
CHAPITRE 2 — Détermination de la sous-catégorie des devises les plus liquides, détermination de la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides et définition des sous-catégories à petite et grande capitalisation boursière
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2058)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/2058EUR-Lex →
1. Aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité au sein de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, une action à grande capitalisation boursière remplit au moins l’une des conditions suivantes:
a) la capitalisation boursière de l’action est supérieure à 1,75 milliard d’EUR;
b) l’action fait partie de l’un des indices importants énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 dont toutes les composantes sont cotées dans l’Union.
2. Toutes les actions autres que celles visées au paragraphe 1 sont considérées comme des actions à petite capitalisation boursière.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.