(5) Étant donné la diversité des marchés des actions de l’Union, il est nécessaire de définir les petites et les grandes capitalisations boursières, aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, sur la base d’une combinaison d’un seuil absolu et d’un seuil relatif. Vu la nécessité de garantir la cohérence avec les normes réglementaires internationales, il y a lieu de fonder le seuil absolu sur le seuil établi par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission fournit une liste des indices importants fondée sur la liquidité des composantes de ces indices, et que la méthode d’établissement de cette liste repose, d’une part, sur la capitalisation boursière et le flottant et, d’autre part, sur la condition d’un seuil de liquidité minimale, il convient d’établir le seuil relatif conformément audit règlement d’exécution. Les actions incluses dans les indices importants énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1646 qui sont toutes cotées dans l’Union devraient donc être considérées comme des actions à forte capitalisation boursière, tandis que toutes les autres actions devraient être considérées comme des actions à faible capitalisation boursière.
Règlement délégué (UE) 2022/2058 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2058
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2058
Versionacte d'origine du 28/02/2022 (CELEX 32022R2058)
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