Les établissements évaluent le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes sur une base trimestrielle pour toutes les tables de négociation pour lesquelles ils sont autorisés, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à calculer les exigences de fonds propres à l’aide de modèles internes.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléFréquence d’évaluation du respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes
Rattachement
Section 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
- Règlement délégué (UE) 2022/2059
- CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
- Section 1 — Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
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