Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléÉléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
Rattachement
Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2059
  2. CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
  3. Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation conformément à l’article 3 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2059-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).