Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation conformément à l’article 3 du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléÉléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
Rattachement
Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
- Règlement délégué (UE) 2022/2059
- CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
- Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
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