Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléAlignement des données aux fins des exigences d’attribution des profits et pertes
Rattachement
Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2059
  2. CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
  3. Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent remplacer la valeur de données d’entrée utilisée, pour un facteur de risque donné, dans le calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation par la valeur de données d’entrée de même nature utilisée, pour le même facteur de risque, dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) les différences entre les données d’entrée sont dues au fait que les données proviennent de différents fournisseurs de données;

b) les différences entre les données d’entrée sont dues au fait que ces données sont extraites de la source de données de marché à différents moments d’un même jour ouvrable.

2. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent remplacer la valeur d’un facteur de risque utilisée dans le calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation par la valeur du même facteur de risque utilisée dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le facteur de risque utilisé dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation ne correspond pas directement aux données d’entrée;

b) le facteur de risque a été calculé, à partir des données d’entrée, à l’aide des techniques des systèmes d’évaluation utilisées pour les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation;

c) aucune des techniques des systèmes d’évaluation visées au point b) n’a été réintégrée aux systèmes d’évaluation utilisés, dans le modèle de mesure des risques, pour déterminer la valeur du facteur de risque servant à calculer les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2059-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).