Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléExigences en matière de documentation
Rattachement
Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2059
  2. CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
  3. Section 2 — Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

1. Les établissements mettent en place des politiques et des procédures précisant comment ils calculent les variations théoriques aux fins des articles 12 et 14 du présent règlement, et expliquant comment les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont calculées pour les facteurs de risque modélisables et non modélisables.

2. Lorsqu’ils conçoivent les procédures d’alignement des données visées à l’article 14 du présent règlement, les établissements appliquent les deux principes suivants:

a) ils comparent les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation; sans les alignements prévus à l’article 14 du présent règlement, avec les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation incluant les alignements visés à l’article 14 du présent règlement, et documentent cette comparaison;

b) ils évaluent l’effet des alignements sur les résultats des tests utilisés pour évaluer le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes visés aux articles 7 et 8 du présent règlement, et documentent cette évaluation.

3. Les établissements documentent tout ajustement, effectué conformément à l’article 14 du présent règlement, des données d’entrée pour les facteurs de risque utilisées dans le calcul des variations théoriques du portefeuille de la table de négociation, ainsi que la justification de ces ajustements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2059-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).