Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2059-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
IntituléEntrée en vigueur
Rattachement
Section 3 — Exigences de fonds propres calculées selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2059
  2. CHAPITRE 2 — DÉFINITION TECHNIQUE DE L’EXIGENCE D’ATTRIBUTION DES PROFITS ET PERTES
  3. Section 3 — Exigences de fonds propres calculées selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2059-20250528)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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