(1) L’article 325 novoquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à leurs tables de négociation. Ces contrôles a posteriori sont destinés à évaluer, en fonction du niveau auquel ils sont effectués, s’il est approprié d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres liées aux positions d’une table de négociation, et si les exigences de fonds propres associées aux facteurs de risque modélisables sont suffisantes. L’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’utiliser la valeur du portefeuille en fin de journée comme point de départ de ces contrôles a posteriori, en incluant tous les ajustements, tels que les réserves et les éventuels ajustements d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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