(10) La fréquence de déclaration des résultats de l’attribution des profits et pertes devrait être alignée sur la fréquence d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque et la fréquence de déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché. Les établissements pourront ainsi déterminer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché sur la base de résultats cohérents en termes d’exigences de contrôles a posteriori, d’exigences d’attribution des profits et pertes et d’évaluation du caractère modélisable.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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