(13) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent toutes d’éléments à inclure dans les variations de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui sont censées entrer en vigueur en même temps, en faciliter la compréhension globale et permettre aux personnes soumises aux obligations qu’elles imposent d’y accéder facilement, il est souhaitable de regrouper dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, troisième alinéa, et par l’article 325 sexagies, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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