Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

(2) Lors du contrôle a posteriori de la valeur en risque, certains effets du risque de marché qui ne sont pas pris en compte par le modèle interne de mesure des risques devraient néanmoins être inclus dans les variations effectives de la valeur du portefeuille. Suivant la même logique, tous les ajustements liés au risque de marché, quelle que soit la fréquence à laquelle les établissements les actualisent, devraient être inclus dans les variations effectives de la valeur du portefeuille. Le contrôle a posteriori de la valeur en risque au regard des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille devrait toutefois être effectué dans l’hypothèse d’un portefeuille statique. Par conséquent, les établissements ne devraient inclure dans le calcul de ces variations hypothétiques de la valeur du portefeuille que les ajustements qui sont calculés quotidiennement et qui sont inclus dans le modèle interne de mesure des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).