(3) Dans certains cas, il est possible qu’en raison de la nature d’un ajustement et des mesures de gestion interne des risques qui lui sont applicables, cet ajustement soit calculé sur des ensembles de positions attribués à plusieurs tables de négociation. Pour des raisons d’harmonisation à l’échelle de l’Union, les établissements devraient être tenus, lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, soit de recalculer cet ajustement pour chaque table de négociation, uniquement sur la base des positions qui lui sont attribuées, soit, sous réserve de conditions spécifiques, de ne tenir compte des variations résultant de cet ajustement que dans le cadre des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, lorsque les établissements procèdent à l’évaluation de fin de journée nécessaire pour calculer les valeurs en fin de journée du portefeuille des tables de négociation, ils ne devraient pas être autorisés, lors du calcul des variations hypothétiques et effectives au niveau des tables de négociation, à attribuer l’ajustement à celles-ci en proportion de la contribution de chacune à la valeur de l’ajustement.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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