(6) Lorsqu’ils transmettent les résultats de l’attribution des profits et pertes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements devraient aussi mettre en évidence les différences significatives observées entre les variations hypothétiques et les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation. Cela devrait les aider à détecter d’éventuelles lacunes dans le calcul des variations théoriques.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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