(7) Lors de l’évaluation du respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes, les variations théoriques de la valeur d’un portefeuille sont comparées aux variations hypothétiques calculées dans l’hypothèse d’un portefeuille statique. Cette comparaison doit permettre de déceler des différences significatives entre les processus d’évaluation du modèle de mesure des risques utilisé par l’établissement pour produire les variations théoriques et les processus d’évaluation des systèmes internes de l’établissement utilisé par l’établissement pour produire les variations hypothétiques. Pour qu’elle ne soit pas faussée par des modifications dans la composition du portefeuille, il convient que les variations théoriques de la valeur du portefeuille utilisées pour l’attribution des profits et pertes soient elles aussi calculées en partant de l’hypothèse d’un portefeuille statique.
Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
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