Règlement délégué (UE) 2022/2059 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2059
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2059
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2059)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/2059EUR-Lex →

(9) Les différences entre les processus d’évaluation utilisés pour produire les variations hypothétiques et théoriques de la valeur d’un portefeuille peuvent être dues à l’omission de certains facteurs de risque dans le modèle de mesure des risques, ou à des simplifications de ce modèle. D’autres différences peuvent être dues à des décalages dans entre les données qu’un établissement utilise comme données d’entrée pour déterminer la valeur de ses portefeuilles. Afin d’éviter ces différences de données d’entrée n’entraînent d’autres écarts, les établissements devraient être autorisés à aligner leurs données d’entrée, sous réserve de respecter certaines conditions spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).