Règlement délégué (UE) 2022/2060 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2060-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2060
IntituléCritères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque ne faisant pas partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2060
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02022R2060-20250528)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/2060EUR-Lex →

1. Les facteurs de risque des positions visées à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne font pas partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube sont considérés comme modélisables dès lors que l’un des critères suivants est rempli:

a) sur une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’établissement a relevé, pour ce facteur de risque, l’existence d’au moins 24 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont considérés comme représentatifs de ce facteur de risque conformément à l’article 3 du présent règlement;

ii) il n’y a pas eu de période de 90 jours ou plus au cours de laquelle le nombre de prix vérifiables visés au point i) a été inférieur à quatre;

b) sur la période d’observation de 12 mois visée au point a), l’établissement a relevé, pour ce facteur de risque, l’existence d’au moins 100 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont considérés comme représentatifs de ce facteur de risque conformément à l’article 3 du présent règlement.

2. Un établissement peut remplacer la période de 12 mois visée au paragraphe 1 par une période de 12 mois se terminant au plus tôt un mois avant la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 (ci-après la «période décalée»), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’établissement applique la période décalée de manière cohérente à l’ensemble des facteurs de risque du même type que le facteur de risque concerné;

b) l’établissement applique la période décalée de manière cohérente dans le temps;

c) l’établissement fournit à l’autorité compétente une description détaillée de l’application de la période décalée.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2060-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).