(1) L’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque visée à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doit permettre de déterminer la mesure du risque appropriée à utiliser par les établissements pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché liées à chaque facteur de risque inclus, ou en cours d’inclusion, dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes des établissements prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs de risque modélisables devraient faire l’objet d’une mesure de la valeur en risque conditionnelle calculée conformément à l’article 325 quinquinquagies, du règlement (UE) no 575/2013, tandis que les facteurs de risque non modélisables devraient être soumis à une mesure du risque selon un scénario de tensions, calculée conformément à l’article 325 quatersexagies, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/2060 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2060
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2060
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2060)
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