(2) La mesure de la valeur en risque conditionnelle devrait tenir compte de la distribution probabiliste des facteurs de risque sur une période historique suffisamment longue durant laquelle des données de marché pertinentes sont observables pour ces facteurs de risque. Par conséquent, un facteur de risque devrait être considéré comme modélisable lorsqu’il existe un nombre suffisant de prix vérifiables et observables qui sont représentatifs de ce facteur de risque. Aux fins de cette évaluation, une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente devrait être appropriée. Toutefois, afin de tenir compte d’éventuels retards dans la disponibilité des données, les établissements devraient être autorisés à remplacer cette période d’observation de 12 mois par une période de 12 mois décalée. Afin de garantir la comparabilité des pratiques dans l’ensemble de l’Union, ce décalage devrait être limité à un mois. Pour la même raison, les établissements devraient appliquer ces périodes décalées de manière cohérente à l’ensemble des facteurs de risque d’un même type et fournir à leur autorité compétente une documentation détaillée concernant l’utilisation de ces périodes décalées.
Règlement délégué (UE) 2022/2060 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2060
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2060
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2060)
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