(4) Une étape clé de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque consiste à évaluer la représentativité des prix vérifiables identifiés pour ces facteurs de risque. Un prix vérifiable devrait être considéré comme représentatif d’un facteur de risque d’un établissement lorsque ce dernier est en mesure d’extraire la valeur du facteur de risque de la valeur du prix vérifiable au moyen de méthodes quantitatives communément utilisées. Un certain nombre de ces méthodes nécessitent des données d’entrée supplémentaires pour permettre aux établissements d’extraire la valeur d’un facteur de risque, ce qui complique encore la démonstration de la représentativité des prix vérifiables. Par conséquent, ces méthodes ainsi que, le cas échéant, les données d’entrée supplémentaires devraient reposer sur des informations objectives et dûment documentées, de sorte que les établissements n’utilisent pas d’hypothèses peu solides. En raison de leur manque de vérifiabilité et de représentativité, et conformément aux normes internationales, les rapprochements ou évaluations de sûretés ne devraient pas être considérés comme des sources éligibles de prix vérifiables.
Règlement délégué (UE) 2022/2060 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2060
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2060
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R2060)
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