Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléConception et organisation des interfaces en ligne
RattachementSECTION 3 — Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
Règlement (UE) 2022/2065
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 3 — Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées.
2. L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.
3. La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment:
a) accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision;
b) demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur;
c) rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.