Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
Intitulé«Mise en cache»
Rattachement
CHAPITRE II — RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
  1. Règlement (UE) 2022/2065
  2. CHAPITRE II — RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2065-20221027)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

1. En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations réalisé dans le seul but de rendre plus efficace ou plus sûre la transmission ultérieure des informations à d’autres destinataires du service à leur demande, à condition que le fournisseur:

a) ne modifie pas les informations;

b) respecte les conditions d’accès aux informations;

c) respecte les règles concernant la mise à jour des informations, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par le secteur;

d) n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par le secteur, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation des informations; et

e) agisse promptement pour retirer les informations qu’il a stockées ou pour rendre l’accès à ces informations impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que les informations à l’origine de la transmission ont été retirées du réseau ou que l’accès aux informations a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à ces informations impossible.

2. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2065-20221027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).