Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléStructure du comité
Rattachement
SECTION 3 — Comité européen des services numériques
  1. Règlement (UE) 2022/2065
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
  3. SECTION 3 — Comité européen des services numériques
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2065-20221027)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

1. Le comité se compose des coordinateurs pour les services numériques qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Le fait qu’un ou plusieurs États membres ne désignent pas de coordinateur pour les services numériques ne fait pas obstacle à ce que le comité exécute ses tâches au titre du présent règlement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et de l’exécution du présent règlement peuvent participer au comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.

2. Le comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. Lorsque le comité est saisi d’une demande d’adopter une recommandation en vertu du présent règlement, il met immédiatement cette demande à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques via le système de partage d’informations prévu à l’article 85.

3. Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.

Le comité adopte ses décisions à la majorité simple. Lorsqu’il adopte une recommandation destinée à la Commission ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, le comité vote dans les 48 heures suivant la demande du président du comité.

4. La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du comité au titre du présent règlement.

5. Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, organismes et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le comité rend publics les résultats de cette coopération.

6. Le comité peut consulter les parties intéressées et rend publics les résultats de telles consultations.

7. Le comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2065-20221027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).