Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléPouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
RattachementSECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
Règlement (UE) 2022/2065
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui consent à être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, en lien avec l’infraction présumée. La Commission est habilitée à enregistrer ces entretiens par des moyens techniques appropriés.
2. Si l’entretien visé au paragraphe 1 se déroule dans d’autres locaux que ceux de la Commission, celle-ci en informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. À la demande dudit coordinateur pour les services numériques, ses fonctionnaires peuvent assister les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour mener l’entretien.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.