Règlement (UE) 2022/2065 (DSA) · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2065-20221027 du 27/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2065 (DSA)
IntituléAmendes
Rattachement
SECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
  1. Règlement (UE) 2022/2065
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2065-20221027)
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA)EUR-Lex →

1. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:

a) enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;

b) ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou

c) ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71.

2. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:

a) fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67;

b) omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé;

c) omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes;

d) refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69;

e) ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou

f) ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4.

3. Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2065-20221027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).